Conditions générales

Conditions générales Crivits & Persyn (version octobre 2022)

1. Mission

1.1 Les présentes conditions générales (les « conditions ») s’appliquent à toute mission confiée à, et à tout autre rapport juridique (contractuel ou extracontractuel) avec, Crivits & Persyn CVBA (RPM Gand, division Bruges – TVA BE 0446.760.521) (le « cabinet »), ses associés (les « associés » ou, chacun d’eux, un « associé ») et les avocats et travailleurs avec lesquels le cabinet collabore ou auxquels il fait appel (les « collaborateurs » et, chacun d’eux, un « collaborateur »), sauf si (et, le cas échéant, dans la mesure où) cela serait contraire à des dispositions légales ou déontologiques impératives. L’application de conditions générales ou autres du donneur d’ordre ou cocontractant (le « client ») est exclue.

1.2 Le cabinet ne prend, à l’égard de son client, que des obligations de moyen et aucune obligation de résultat. Chaque mission acceptée par le cabinet sera exécutée avec le professionnalisme requis. À cet égard, le cabinet peut toujours compter sur l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par le client.

1.3 Même si une mission a été, formellement ou tacitement, confiée à un associé ou collaborateur spécifique ou en vue de son exécution par un associé ou collaborateur spécifique, la mission sera exécutée par le cabinet (à condition que le cabinet accepte effectivement la mission). Les associés, collaborateurs et sociétés ou personnes liées à un associé ou collaborateur (associés, collaborateurs ou sociétés ou personnes liées à un associé ou collaborateur ci-après dénommés « personnes liées » et, chacun d’eux, « personne liée ») ne prennent aucun engagement avec le client et n’ont aucune obligation à son égard. Le client renonce à tous droits, actions et prétentions possibles à l’égard des personnes liées.

1.4 Lorsqu’un contrat écrit a été conclu entre le cabinet et le client, la mission peut à tout moment être étendue ou une mission supplémentaire peut être confiée, sans qu’une modification écrite du contrat ne soit requise à cet effet. Les prestations fournies sans être contestées sans délai par le client sont réputées fournies en exécution de la mission confiée par le client.

2. Honoraires, frais et débours

2.1 Le cabinet facture des honoraires et frais pour ses services.

2.2 Sauf convention écrite contraire, les prestations sont facturées sur la base du temps consacré aux tarifs horaires de l’associé ou du collaborateur en vigueur au moment où les prestations sont fournies. Le cabinet peut toujours revoir les tarifs horaires de ses associés et collaborateurs en fonction de leur ancienneté, de leur expérience et de leur expertise, des évolutions de l’indice général des prix ou des tarifs d’autres cabinets d’avocats ou de conseil et/ou d’autres raisons valables. Les nouveaux tarifs horaires s’appliquent également aux missions en cours. Le client peut à tout moment obtenir un relevé des tarifs horaires en vigueur.

En plus des honoraires dus en fonction du temps consacré à une mission, le cabinet peut facturer des honoraires supplémentaires ou un success fee, par exemple compte tenu de l’importance ou de l’urgence de l’affaire, des connaissances particulières des avocats qui ont fourni les prestations ou du résultat obtenu.

2.3 Outre les honoraires, le cabinet facture un pourcentage forfaitaire sur les honoraires à titre de compensation des frais généraux d’administration et de bureau. Ces frais incluent l’ouverture administrative et la gestion administrative du dossier, le traitement administratif de la correspondance et d’autres documents, les frais de dactylographie, les impressions, scans et copies, les frais d’envoi de courriers ordinaires et recommandés et e-mails (à l’exclusion des services de coursier) et les frais téléphoniques normaux. Le cabinet peut toujours revoir ce pourcentage forfaitaire en fonction de l’augmentation des frais d’infrastructure et/ou de personnel, des obligations légales, des évolutions de l’indice général des prix et/ou d’autres raisons valables.

À titre d’exemple, ne sont pas compris dans les frais généraux d’administration et de bureau et sont par conséquent facturés séparément, en plus du forfait :

- les frais exposés pour les déplacements en dehors de Bruges (en voiture ou en transport en commun) ;

- les montants dus aux tiers (huissiers de justice, cours et tribunaux, comptables, traducteurs, coursiers, pour la consultation de bases de données, etc.) et autres dépenses dans le cadre d’une mission. Le cabinet peut facturer un supplément ou une augmentation sur les montants dus aux tiers et autres dépenses.

2.4 Sauf mention écrite contraire, les tarifs horaires et frais du cabinet s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les honoraires, frais et autres montants facturés par le cabinet doivent être augmentés de la TVA légalement due, qui est intégralement à la charge du client.

2.5 Le client reçoit périodiquement (en principe chaque mois) une facture d’honoraires et frais. En outre, le cabinet peut imputer des acomptes avant d’entamer une mission ou au cours de son exécution.

2.6 Le cabinet est disposé à recevoir des paiements de tiers (autres que le client), étant entendu que le client demeure à tout moment tenu à l’égard du cabinet du paiement des honoraires et frais.

Le client garantit qu’il existe dans son chef ou dans le chef de la personne morale à laquelle la facture est adressée à la demande du client une base légitime pour prendre en charge les factures du cabinet. Si nécessaire, les prestations et frais facturés par le cabinet seront refacturés spontanément par le destinataire de la facture, pour lequel le client se porte fort si le destinataire n’est pas le client lui-même, au bénéficiaire effectif ou seront comptabilisés comme créance en compte courant sur le bénéficiaire. Le client et tout autre destinataire d’une facture, pour lequel le client se porte fort, doivent respecter toutes les obligations fiscales et comptables à cet égard.

2.7 Le client ou un autre destinataire de la facture est tenu de vérifier les factures du cabinet dès leur réception. Sans préjudice d’acceptation (tacite ou non) antérieure, le destinataire de la facture (pour lequel le client se porte fort si le destinataire n’est pas le client lui-même) est réputé avoir accepté une facture du cabinet à défaut de contestation écrite motivée dans les huit jours calendrier de la réception de la facture. Sauf preuve contraire, chaque facture est réputée avoir été reçue par le destinataire le premier jour ouvrable suivant la date de la facture.

3. Accords en matière de paiement

3.1 Les factures du cabinet sont payables dans les quatorze jours de la date de la facture. À partir du jour de l’échéance, le client est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt visé dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et d’une indemnité forfaitaire de 10 % sur le montant impayé, avec un minimum de 125 EUR par facture.

3.2 En cas de retard de paiement, le cabinet a, de plein droit et sans mise en demeure préalable, le droit de cesser sur-le-champ toutes les prestations pour le client, même si le non-paiement concerne une autre mission ou relation contractuelle. Lorsqu’une facture n’est pas payée intégralement au jour de l’échéance, toutes les factures non échues deviennent immédiatement exigibles de plein droit et sans mise en demeure préalable.

4. Fonds tiers

4.1 Le cabinet dispose d’un compte bancaire distinct pour les opérations financières relatives aux fonds destinés aux clients ou aux tiers. Le cabinet peut retenir sur les montants reçus pour le compte du client les sommes destinées à liquider les factures du client ou des personnes liées ou sociétés associées au client (au sens des articles 1:20 et 1:21 CSA), le cas échéant après notification au client.

4.2 La responsabilité du cabinet ne peut être engagée lorsque l’institution financière où le compte de tiers du cabinet est détenu ne respecte pas ses obligations (comme, sans s’y limiter, en cas de faillite ou réorganisation judiciaire ou autres situations d’insolvabilité) ou pose des actes (juridiques) qui portent préjudice au client.

5. Recours à des tiers

Pour l’exécution d’une mission, le cabinet peut recourir à des tiers et accorde le soin requis à la sélection de ces tiers. Le cabinet n’est pas responsable des actes ou négligences desdits tiers.

6. Responsabilité et actions

6.1 Sauf pour dol, toute responsabilité, contractuelle et extracontractuelle, éventuelle du cabinet et des personnes liées se limite à un montant égal à cinq fois le total des honoraires payés par le client pour la mission concernée et, en tout cas, à un montant de 350.000,00 EUR. Si la responsabilité est assurée et si la police offre une garantie supérieure, la responsabilité maximale sera toutefois plafonnée aux montants effectivement garantis par l’assureur (sans que cela n’implique la moindre obligation de conclure une assurance de responsabilité).

6.2 Le client ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du dommage subi par suite de dol ou faute grave ou, sauf force majeure, pour cause d’inexécution d’obligations essentielles du cabinet. En outre, les dommages indirects ou dommages consécutifs, parmi lesquels les dommages subis par des tiers ou le manque à gagner, n’entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation.

6.3 Si les dommages sont également causés par des tiers, le cabinet sera tout au plus responsable des dommages causés directement par la faute ou la négligence du cabinet, sans être tenu solidairement ou in solidum avec ces tiers.

6.4 Le cabinet n’est pas responsable de retards ou manquements dans l’exécution d’une mission par suite de force majeure ou de tout (autre) événement échappant à sa volonté.

6.5 Une action à l’égard du cabinet doit être introduite sans retard en justice, à peine de déchéance. Toute prétention à l’égard du cabinet s’éteint en tout cas si l’action n’a pas été introduite en justice dans les deux ans après que la circonstance ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à l’action a été découverte ou pouvait être raisonnablement découverte.

6.6 Sans préjudice de délais plus courts en vertu de la loi ou des présentes conditions, toutes les actions contre le cabinet se prescrivent par trois ans après la fin de la mission concernée.

6.7 Le client garantira le cabinet et toute personne liée contre les prétentions de tiers en rapport avec ou résultant d’une mission du client ou de prestations accomplies par le cabinet ou des personnes liées pour le client.

7. Fin de la collaboration

Le client et le cabinet, ce dernier compte tenu des obligations déontologiques en la matière, peuvent à tout moment mettre fin au contrat en en informant l’autre partie par écrit.

8. Conservation de documents

Le cabinet conserve les documents qui lui ont été remis jusqu’à cinq ans après la fin de la mission. À l’expiration de ce délai, le cabinet peut faire détruire tous les documents physiques et numériques, originaux compris. À la première demande du client, le cabinet restituera les documents originaux encore en sa possession (tels que les contrats signés, expéditions de jugements ou arrêts, exploits d’huissier de justice, etc.).

9. Traitement de données à caractère personnel

9.1 Le cabinet collecte et traite des données à caractère personnel. La déclaration de confidentialité du cabinet mentionne de plus amples informations sur la manière dont le cabinet traite les données à caractère personnel et les finalités de ce traitement. Cette déclaration explique également les droits des personnes physiques concernant leurs données à caractère personnel. La déclaration de confidentialité peut être consultée sur www.crivitspersyn.be. Le cabinet peut à tout moment modifier le traitement des données à caractère personnel en fonction de nouvelles finalités de traitement, de la législation ou des évolutions techniques ou pour d’autres raisons. Dans ce cas, le cabinet actualisera la déclaration de confidentialité sur son site Internet.

9.2 Les clients ne communiqueront les données d’autres personnes physiques au cabinet ou à une personne liée que si cette communication est légitime et si les personnes physiques concernées en ont été préalablement et intégralement informées et, si nécessaire, y ont consenti. Cela vaut, par exemple, pour les personnes morales, ou leurs représentants, qui communiquent au cabinet les données de personnes physiques qui sont liées à elles. Le client garantira le cabinet et les personnes liées contre toutes prétentions à cet égard.

9.3 La responsabilité du cabinet ne peut être engagée lorsque des tiers auxquels il communique des données transmettent des données à caractère personnel de clients aux autorités locales conformément à des obligations imposées à l’étranger.

10. Prévention du blanchiment

10.1 En fonction de la nature des services que le cabinet preste, les avocats de notre cabinet ressortissent de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, qui entraîne également des obligations déontologiques. Cette réglementation vise à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme et impose dans ce but aux avocats une série d’obligations contraignantes.

Les avocats sont tenus d’identifier leurs clients et de demander une série de pièces à l’appui de cette identité et de les conserver pendant dix ans. À cette fin, le cabinet peut procéder à la réalisation de contrôles au moyen de bases de données électroniques externes. Le client accepte que les frais y afférents sont à sa charge.

Pendant toute la durée de la relation avec le client, les avocats sont également soumis à un devoir de vigilance qui peut les amener à requérir des informations complémentaires. Les avocats ont ce devoir d’information et de vigilance non seulement concernant les clients (personnes physiques et morales), mais également concernant leurs mandataires, comme les administrateurs de sociétés, et leurs bénéficiaires effectifs (« UBO »).

10.2 Les procédures susmentionnées exigent la collaboration du client et obligent les clients qui travaillent sous la forme d’une personne morale ou d’une autre construction juridique à communiquer l’UBO au cabinet. Le client s’engage à informer le cabinet de tout changement influençant son statut et à transmettre à première demande les informations demandées par le cabinet.

Si le client refuse de fournir les informations après en avoir été prié, le cabinet ne pourra pas conclure de relation d’affaires avec lui. Si des interventions ont déjà eu lieu, toute intervention ultérieure devra prendre fin.

10.3 Lorsque, lors de l’exercice des activités visées par la réglementation, les avocats constatent des faits dont ils savent ou soupçonnent qu’ils se rapportent au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils doivent les signaler sur-le-champ à leur bâtonnier, sauf si leurs activités tendent à déterminer le statut juridique de leur client ou à défendre ou représenter leur client dans (en lien avec) une procédure judiciaire. Le bâtonnier décidera s’il transmet ou non les informations reçues à la Cellule de traitement des informations financières. Ni le cabinet ni ses avocats ne sont responsables à la suite de tout signalement fait de bonne foi.

11. Généralités

11.1 Si une disposition des présentes conditions (ou une partie de celle-ci) est nulle, illégale ou inapplicable, est réputée non écrite ou est d’une autre façon contraire à une disposition légale impérative ou d’ordre public (une « clause invalide »), cette clause invalide ne sera nulle, invalide ou inapplicable ou réputée non écrite que dans la mesure où la disposition en question est contraire au droit impératif ou à l’ordre public et cette disposition reste intégralement en vigueur dans la mesure où elle n’est pas contraire au droit impératif ou à l’ordre public. En outre, elle ne porte pas atteinte à la validité ou l’applicabilité des autres dispositions des présentes conditions.

11.2 Une clause invalide sera remplacée par une disposition valide et applicable qui se rapproche au plus près de la portée et de l’intention juridiques et économiques de la clause invalide (la « disposition substitutive »). Dans ce cas, le cabinet et le client établiront la disposition substitutive entre eux, ou les cours et les tribunaux qui connaissent des litiges portant sur une clause invalide. Pouvoir de substitution explicite est accordé à cet effet aux cours et tribunaux.

11.3 Tous les (résultats des) activités des associés ou collaborateurs demeurent en tout temps la propriété exclusive du cabinet et ne peuvent pas être transmis à des tiers par le client. En tout cas, les tiers ne pourront les invoquer ni les faire valoir de prétentions sur cette base.

11.4 Le client rendra les présentes conditions opposables à ses administrateurs ou gérants et actionnaires, ainsi qu’aux personnes (physiques ou morales) auxquelles le cabinet adresse une facture ou qui paient les honoraires ou frais relatifs à la mission confiée par le client, de manière à ce que ces personnes soient également liées par les présentes conditions, et se fait fort de les faire accepter par ceux-ci.

11.5 Le texte néerlandais des présentes conditions prime sur d’éventuelles traductions.

11.6 Sans préjudice des dispositions de l’article 1.3 ci-dessus, les présentes conditions s’appliquent non seulement à l’égard et au profit du cabinet, mais également à l’égard et au profit de toute personne liée. Par conséquent, toute personne liée peut invoquer directement les présentes conditions à l’égard du client ou de tiers. Dans la mesure, nonobstant les dispositions de l’article 1.3 des présentes conditions, où une action pourrait être intentée contre des personnes liées, les limitations de la responsabilité du cabinet et des actions contre le cabinet s’appliquent mutatis mutandis également à l’éventuelle responsabilité et aux actions contre des personnes liées.

12. Droit applicable et tribunal compétent

Tous les rapports juridiques avec le cabinet sont exclusivement régis par le droit belge. Seuls les cours et tribunaux du ressort du siège du cabinet sont compétents.